J.O. 271 du 21 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique


NOR : MCCX0400223D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 21 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est salle Favart à Paris.

Article 2


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique a pour mission d'assurer, en direction du public le plus large, la production et la diffusion d'oeuvres lyriques et de spectacles. Il met en valeur la diversité des expressions, de l'opéra baroque à la création contemporaine et le patrimoine de l'Opéra-Comique.

Pour l'accomplissement de ces missions, il assure la gestion artistique et financière de la salle Favart et des immeubles qui lui sont nécessaires. Il collabore avec les autres structures lyriques et musicales installées sur le territoire national, notamment en région Ile-de-France, et coopère avec les collectivités publiques et les autres organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique peut présenter des spectacles en d'autres lieux que la salle Favart, notamment par des tournées organisées en France et à l'étranger.

Article 3


La politique culturelle de l'établissement public fait l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe les objectifs assignés à l'établissement et les moyens affectés à celui-ci.

Article 4


Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation au Théâtre national de l'Opéra-Comique par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.

Article 5


Les biens mobiliers de l'Etat conservés dans la salle Favart et dans les autres immeubles visés à l'article 2 sont transférés en toute propriété et à titre gratuit au Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre le Théâtre national de l'Opéra-Comique et l'Etat.

Article 6


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la construction ou fabrication et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 4 et 5, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 4 et dans les conditions fixées par convention pour les biens mentionnés à l'article 5.

Article 7


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association de l'Opéra-Comique ». La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.

A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association de l'Opéra-Comique sont transférés au Théâtre national de l'Opéra-Comique. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'association sont assimilés à des services accomplis au Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Une convention passée entre l'Association de l'Opéra-Comique et le Théâtre national de l'Opéra-Comique précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations de l'Association de l'Opéra-Comique qui sont transférés à l'établissement.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 8


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

2° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux représentants des personnels permanents de l'établissement ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 9


Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10


Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Ils disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Article 11


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 12


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration désigné au titre du 2° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le directeur et l'administrateur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 13


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement ;

2° Le contrat pluriannuel prévu à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

3° L'organisation générale des services ;

4° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison en cours, assortie d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque production ;

6° L'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des prestations annexes et le régime des invitations au titre des servitudes ;

9° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation financière, les créations de filiales et la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

10° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

11° La nomination de l'administrateur, sur proposition du directeur de l'établissement ;

12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation et les délégations de service public ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous la condition que celui-ci rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;

16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

17° Le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation du conseil d'administration en application des 15° et 16° de l'article 13, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur d'Etat.

Les délibérations relatives aux 8° et 14° du même article sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 12° deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Les délibérations relatives aux 9° et 13° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Article 15


Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités désignées au titre du 2° de l'article 8.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.

Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur d'Etat et sur proposition du directeur, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur en application de l'article 16, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour les décisions prises à cet effet.

Article 16


Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

Il est responsable, dans le respect des clauses du contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, de la politique artistique et culturelle de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 18 et il assure la direction des services de l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare et exécute l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier ;

2° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

3° Il conclut les marchés ; il est, le cas échéant, la personne responsable des marchés ;

4° Il recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle ;

5° Il négocie et signe les accords d'établissement ;

6° Il préside le comité d'entreprise ;

7° Il propose au conseil d'administration la nomination d'un administrateur chargé de l'assister et, en cas d'absence ou d'empêchement, de le suppléer. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier et pour les décisions autres que celles prises en qualité de personne responsable des marchés, aux chefs de service.

Article 17


Le directeur perçoit une rémunération dont les éléments sont fixés par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Opéra-Comique une activité de nature artistique, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle déterminée dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les activités exercées par le directeur en dehors du Théâtre national de l'Opéra-Comique font l'objet d'une approbation préalable par le ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement.

Article 18


Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre au nom de l'établissement public les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et des autres manifestations composant lesdites saisons ;

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles et à ces manifestations.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER


Article 19


Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable du Théâtre national de l'Opéra-Comique est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 20


L'état prévisionnel de recettes et de dépenses du Théâtre national de l'Opéra-Comique s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 21


Les ressources du Théâtre national de l'Opéra-Comique comprennent :

1° Les recettes des spectacles et autres manifestations, le produit des coréalisations et des coproductions ainsi que les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors de la salle Favart ;

2° Les recettes des productions audiovisuelles, des droits de prises de vues et de tournage ;

3° Le produit de la location des salles et des matériels ;

4° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;

5° Les produits des opérations commerciales ;

6° Les produits du mécénat, des dons et legs, des libéralités et des fonds de concours de toute nature ;

7° Le revenu des biens et des placements ;

8° Le produit des aliénations, notamment des matériels déclassés ;

9° Les subventions de fonctionnement et d'investissement versées par l'Etat, les collectivités territoriales ou toute personne publique ;

10° Le produit des emprunts ;

11° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 22


Les dépenses du Théâtre national de l'Opéra-Comique comprennent :

1° La rémunération du personnel ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité ;

3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

4° Les dépenses d'entretien des locaux et des matériels ;

5° Les dépenses d'équipement ;

6° Les impôts et contributions de toute nature ;

7° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Article 23


Jusqu'à la première élection des représentants des personnels, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 24


A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 13, l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année 2005 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 25


Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues aux articles 15 et 16 et relatives aux conditions de nomination du président et du directeur et à la durée du mandat du directeur, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 26


I. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

II. - Jusqu'à la nomination du président et du directeur du Théâtre national de l'Opéra-Comique, le président de l'Association de l'Opéra-Comique et le directeur en fonction à la date de publication du présent décret en exercent les attributions respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.

Article 27


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy